Le programme de réorganisation du travail
Convention entre le
Conseild du Trésor et l'AFPC
Services des programmes et de l'administration
ARTICLE 24
24.01 Les parties ont convenu que, advenant
le cas où, à la suite de changements technologiques, les services dun employé-e
ne soient plus requis après une certaine date en raison dun manque de travail ou de
la cessation dune fonction, lappendice«E» sur le réaménagement des
effectifs sappliquera. Les paragraphes suivants sappliqueront dans
tous les autres cas.
24.02 Dans le présent article,
lexpression «changements technologiques» signifie:
a) la mise en place par lEmployeur
déquipement ou de matériel dune nature différente de ceux utilisés
précédemment;
et
b) un changement dans les activités de
lEmployeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce
matériel.
24.03 Les deux parties reconnaissent les
avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et
favoriseront les changements technologiques dans les activités de lEmployeur.
Lorsquil faut réaliser des changements technologiques, lEmployeur cherchera
des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour
les employé-e-s.
24.04 Sauf dans les cas durgence,
lEmployeur convient de donner à lAlliance un préavis écrit aussi long que
possible, mais dau moins cent quatre-vingt(180)jours, de la mise en place ou de la
réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier
sensiblement la situation demploi ou les conditions de travail des employé-e-s.
24.05 Le préavis écrit dont il est
question au paragraphe 24.04 fournira les renseignements suivants:
a) la nature et lampleur des
changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles
lEmployeur prévoit effectuer les changements technologiques;
c) le ou les lieux concernés;
d) le nombre approximatif et la catégorie
des employé-e-s risquant dêtre touchés par les changements technologiques;
e) leffet que les changements
technologiques sont susceptibles davoir sur les conditions demploi de ces
employé-e-s.
24.06 Aussitôt que cest
raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe
24.04, lEmployeur doit consulter lAlliance dune manière significative
au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est
question au paragraphe 24.05, sur chaque groupe demployé-e-s, y compris la
formation.
24.07 Lorsque, à la suite de changements
technologiques, lEmployeur décide quun employé-e doit acquérir de nouvelles
compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste dattache,
lEmployeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à
lemployé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire
pendant ses heures de travail.
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